30. Le Conseil d’administration délivre un permis à celui qui en fait la demande et qui s’est conformé aux conditions prévues au Code des professions (chapitre C-26), à la Loi sur la chiropratique (chapitre C-16), aux règlements et à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) et qui a versé au secrétaire la somme déterminée par résolution du Conseil d’administration pour couvrir les frais de délivrance du permis.